La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Accès des services statistiques publics
aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111-6-8. – Afin d'être en mesure d'assurer leurs missions de service public, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, aux parties communes des immeubles d'habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l'interphone. »

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Documents parlementaires9


Sur l'article 53 bis, renuméroté article 152
La procédure de sondage utilisée pour les enquêtes du service statistique public auprès des ménages nécessite de pouvoir contacter directement les ménages enquêtés à leur domicile, en accédant à la sonnette de la porte d'entrée de leur domicile ou à leur boîte aux lettres. Sur les années récentes, les enquêteurs du service statistique public se heurtent de plus en plus à l'impossibilité d'entrer dans les immeubles sécurisés, ne pouvant ainsi contacter les habitants des habitations sélectionnés dans les échantillons des enquêtes. Les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour accéder … Lire la suite…
Sur l'article 53 bis, renuméroté article 152
Cet amendement restreint l'accès des agents des services statistiques aux seules boites aux lettres ou interphones des immeubles d'habitation. Si ces agents doivent, notamment dans le cadre des opérations de recensement, pouvoir contacter les résidents des immeubles d'habitation, il n'est pour autant pas justifié qu'ils aient accès dans le cadre de leur mission à l'ensemble des parties communes. Lire la suite…
Sur l'article 53 bis, renuméroté article 152
L'exercice de certaines missions de service public nécessite, pour être effectif, l'accès aux parties communes des immeubles d'habitation. Le code de la construction et de l'habitation autorise ainsi, sous conditions, les personnes exerçant de telles missions à pénétrer dans ces parties communes. Tel est le cas, notamment, des agents des services de La Poste, aux fins de distribution du courrier en vertu de l'article L. 111-6-3 de ce code, ou des huissiers de justice, en application de l'article L. 111-6-6 du même code. Or, en l'absence d'une telle autorisation, les agents des services de … Lire la suite…
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