Au p de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « frais de relance » sont remplacés par les mots : « frais de première relance ».

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Documents parlementaires9


Le présent amendement propose de maintenir la gratuité pour le locataire des seuls frais de première relance en cas de non-paiement du loyer au terme prévu par le bail. Au-delà de la première relance, il est normal que le locataire débiteur supporte le coût des relances ultérieures. Ainsi, le locataire de bonne foi n'est pas pénalisé et les débiteurs de mauvaise foi ne pourront plus générer des frais de relance supportés par le bailleur. Lire la suite…
L'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 fixe la liste des clauses insérées dans le bail et réputées non écrites. Figurent parmi ces clauses la clause qui autorise le bailleur à facturer aux locataires des frais de relance. Lire la suite…
Mme Christelle Dubos, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune n° 175 tend à supprimer l'article 53 quater D, ajouté par le Sénat, qui autorise le bailleur à facturer des frais de relance au locataire. M. Thibault Bazin, député. - C'était une mesure de bon sens ; il est dommage qu'elle ne soit pas maintenue. Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Nous avons tenté jusqu'au bout de la sauver, mais cela fait partie du compromis... La proposition n° 175 est adoptée. En conséquence, l'article 53 quater D est supprimé. Lire la suite…
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