I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. » ;
2° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » sont remplacés par les mots : « en continuité avec les agglomérations et villages existants » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
I bis. – Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 121-3 du même code ou du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ;
2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021.
II. – Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi.
III. – Dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l'application du second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 121-8 du même code et du II du présent article, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.
IV. – Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date.

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Documents parlementaires91


Sur l'article 12 quinquies, renuméroté article 42
Le patrimoine littoral est une richesse nationale et il appartient aux élus locaux, dans le cadre de leur responsabilités d'aménagement partagé et durable du territoire, de le préserver en lien avec les exigences d'un développement équilibré au service de la vie collective. Cet amendement poursuit deux objectifs : 1. Le premier renforce la portée des documents d'urbanisme dans la mise en œuvre de la loi Littoral. Par cette loi de 1986 dont les orientations doivent être conservées, le législateur a défini des principes généraux, qui s'avèrent d'une application différenciée sur le terrain … Lire la suite…
Sur l'article 12 quinquies, renuméroté article 42
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
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