Article 21 bis c du Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Commission Mixte Paritaire, 18 septembre 2018
(Suppression maintenue)
Documents parlementaires • 12
L'article L 1331-11-1 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau publique de collecte des eaux usées, le document attestant du contrôle des installations d'assainissement non collectif, doit être daté de moins de trois ans. Le présent amendement propose de porter ce délai à 10 ans. Cette règle est particulièrement contraignante et aboutit à une multiplication des contrôles alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Pour preuve, l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales fixe un délai … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer l'article 21 bis C, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, qui porte de trois à dix ans l'ancienneté maximale du document attestant le contrôle des installations d'assainissement non collectif qui doit figurer dans le dossier de diagnostic technique lors d'une vente immobilière. Une telle durée ne permettra manifestement plus d'assurer l'information de l'acquéreur sur l'état de ces installations, qui peuvent rapidement se dégrader en l'absence d'entretien, avec des risques pour la santé et pour l'environnement. Il est donc proposé de … Lire la suite…
L'article L 1331-11-1 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau publique de collecte des eaux usées, le document attestant du contrôle des installations d'assainissement non collectif, doit être daté de moins de trois ans. L'article 21 Bis C introduit à l'Assemblée Nationale propose de porter ce délai à 10 ans afin de l'aligner sur l'article L.2224-8 du CGCT qui fixe un délai maximal de dix ans pour effectuer un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif, quand il n'y a pas de … Lire la suite…