Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »

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Documents parlementaires12


Sur l'article 21 bis e, renuméroté article 74
Au niveau national, l'utilisation du chauffage au bois représente près de la moitié des émissions de particules fines (PM2.5) issues principalement d'appareils de chauffage au bois peu performants. Plusieurs études montrent que les foyers ouverts émettent, pour une même quantité d'énergie produite, entre 13 et 30 fois plus de particules fines qu'un foyer fermé, selon leurs performances. L'objet de cet amendement est de permettre au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, d'interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers … Lire la suite…
Sur l'article 21 bis e, renuméroté article 74
Afin de mieux lutter contre la pollution atmosphérique, les articles L. 222-4 et suivants du code de l'environnement prévoient des dispositifs de planification qui prennent notamment la forme de plans de protection de l'atmosphère. Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, ces plans ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur d'une zone déterminée la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air. Dans ce cadre, dans les périmètres dans lesquelles les valeurs maximales relatives aux particules fines sont … Lire la suite…
Sur l'article 21 bis e, renuméroté article 74
Cet article donne expressément compétence au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, pour interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers ouverts et potentiellement les appareils de chauffage au charbon. Or, les dispositions actuelles de l'article L. 222-6 du code de l'environnement confère déjà une base juridique à la prise de telles mesures en donnant la possibilité à l'autorité compétente "de prendre les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de … Lire la suite…
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