I. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'approbation du » sont remplacés par les mots : « l'arrêt du projet de ».
II. – Le I :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l'urbanisme.

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Documents parlementaires12


Sur l'article 12 bis b, renuméroté article 37
Cet amendement a pour objectif d'apporter une sécurité juridique accrue aux plans locaux d'urbanisme quant à la réalisation de leur bilan de consommation d'espace à 10 ans. En effet, en appliquant strictement le droit actuel, les collectivités sont tenues de réaliser un bilan à 10 ans courant jusqu'au jour de l'approbation du plan local d'urbanisme. Dans les faits, les études permettant la définition du diagnostic territorial sont dans l'immense majorité des cas arrêtées lors de la phase d'arrêt du projet. Lire la suite…
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