L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en application du présent article, qu'elle a bénéficié de subventions publiques dans les conditions fixées au IV, et qu'aucun opérateur ne commercialise d'accès activé à cette ligne, l'opérateur exploitant cette ligne fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 64 ter, renuméroté article 231
À l'heure actuelle, les opérateurs d'infrastructures doivent fournir une offre d'accès à leurs fibres passives « dans des conditions techniques et tarifaires à même de permettre une dynamique plus forte du marché de gros activé pour les entreprises avec ou moins trois opérateurs d'infrastructure nationaux » ainsi que le précise l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans son analyse des marchés fixes adoptée et publiée en décembre 2017. Néanmoins, aucune obligation de fourniture d'une offre de fibre activée ne pèse sur les opérateurs à l'heure actuelle. Or, … Lire la suite…
Sur l'article 64 ter, renuméroté article 231
Dans son avis en date du 24 octobre 2017, rendu à la demande du Sénat, l'ARCEP rappelait le retard de la France, tant sur le fixe que sur le mobile. La France est au 24 ème rang en Europe sur le déploiement de la 4G. Votre commission considère qu'il est nécessaire de répondre aux attentes des territoires. Elle a donc entendu permettre l'accélération du déploiement des réseaux dans un cadre équilibré. S'agissant de l'information-consultation des maires et de la population lors de l'implantation d'une installation radioélectrique, votre commission a estimé que l'équilibre trouvé à … Lire la suite…
Sur l'article 64 ter, renuméroté article 231
M. Richard Lioger, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Le développement de la fibre est fondé en France sur un modèle d'incitation au co-investissement. Cet article, qui vise à développer les offres activées, pourrait modifier substantiellement les modèles d'affaires des opérateurs en favorisant des opérateurs qui n'ont pas co-investi et qui pourront néanmoins être présents sur le marché de détail à moindre coût ou avec une prise de risque limitée. C'est pourquoi la proposition commune de rédaction n° 132 restreint l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion