Après l'article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – I. – Pour assurer, dans les délais, la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le représentant de l'État dans le département peut, à titre exceptionnel et à défaut d'accord amiable, procéder à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments. La nécessité de recourir à la réquisition est motivée au regard de cet objectif.
« La réquisition, qui ne peut excéder douze mois, prend fin au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
« La réquisition ne peut être prononcée qu'au bénéfice des personnes publiques ou privées chargées de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.
« II. – L'arrêté de réquisition, qui doit être publié au plus tard le 1er janvier 2022, fixe les dates de début et de fin de la réquisition.
« Il précise le bénéficiaire de la réquisition et l'usage pour lequel elle est prononcée.
« Il opère le transfert de droit d'usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession.
« III. – Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.
« À défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, qui peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu'après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation d'une somme dont le montant est au moins égal à l'indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L'appel n'est pas suspensif.
« Si, à défaut d'accord amiable, le juge n'a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification à ce dernier de l'arrêté de réquisition, la réquisition est réputée levée à l'expiration de ce délai.
« IV. – Il est procédé contradictoirement, aux frais du bénéficiaire, à un constat de l'état des lieux au moment de la prise de possession et à l'issue de la réquisition.
« Le bénéficiaire de la réquisition peut réaliser toutes installations et tous équipements, dont il reste propriétaire.
« Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains et les bâtiments dans leur état d'origine au plus tard à l'expiration de la réquisition. Les litiges résultant de l'application du présent alinéa sont portés devant le juge de l'expropriation. À peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l'expiration ou de la levée de la réquisition.
« Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.
« V. – Le cas échéant, le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi du bien requis ou titulaire d'un droit d'usage sur ce bien reste tenu au paiement du loyer, du fermage ou de la redevance.
« VI. – En cas de besoin, le représentant de l'État dans le département peut recourir à la force publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de leurs occupants tant au moment de la prise de possession qu'au moment de la restitution à l'issue de la réquisition.
« VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

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Sur l'article 5 bis aaa, renuméroté article 10
L'article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 autorise le recours à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dite « procédure d'expropriation en extrême urgence » en vue de la prise de possession immédiate de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis aaa, renuméroté article 10
M. Richard Lioger, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune de rédaction n° 11 précise que l'arrêté de réquisition pris dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques devra être dûment motivé par le préfet de département. La proposition de rédaction n° 11 est adoptée. Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 12 est rédactionnelle et de précision juridique. La proposition de rédaction n° 12 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 5 bis AAA dans la rédaction issue de … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis aaa, renuméroté article 10
M. Richard Lioger, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune de rédaction n° 11 précise que l'arrêté de réquisition pris dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques devra être dûment motivé par le préfet de département. La proposition de rédaction n° 11 est adoptée. Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 12 est rédactionnelle et de précision juridique. La proposition de rédaction n° 12 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 5 bis AAA dans la rédaction issue de … Lire la suite…
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