I. – Après le a de l'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “agent immobilier”, “syndic de copropriété” ou “administrateur de biens” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ; ».
II. – Au dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, les mots : « de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article ».

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Documents parlementaires9


Sur l'article 53 quater, renuméroté article 156
Dans un souci de protection de consommateurs, cet amendement vise à élargir les sanctions prévues par la loi dite Hoguet à quiconque emploie la dénomination « d'agent immobilier » sans posséder la carte professionnelle de l'article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. De nombreux professionnels ne détenant pas cette carte se font passer pour des « agents immobiliers » et trompent ainsi les clients sur leur activité (négociateur salarié ou agent commercial, gestionnaire de copropriété, etc.). Cet emploi indu génère une confusion dans l'esprit des consommateurs qui pensent être en relation … Lire la suite…
Sur l'article 53 quater, renuméroté article 156
la loi ALUR a introduit à l'article 4 de la loi Hoguet une condition de compétence professionnelle préalable pour toutes les personnes habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier ou à s'entremettre dans une transaction immobilière. Les exigences de cette compétence doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui n'a pas encore été publié. La loi ALUR a introduit une disposition transitoire qui prévoit que les négociateurs salariés et les agents commerciaux titulaires d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur de la loi ALUR seront réputés justifier de … Lire la suite…
Sur l'article 53 quater, renuméroté article 156
·L'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sanctionne de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : - de se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations en matière immobilière sans être titulaire de la carte professionnelle ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ; - de se livrer ou de prêter son … Lire la suite…
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