L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42. – Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
« Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. »
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Documents parlementaires7


Sur l'article 59 bis o, renuméroté article 213
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, issue des travaux de la commission des lois du Sénat, a posé le principe d'un délai de prescription à 5 ans, mais a omis de procéder à cette modification dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les actions personnelles résultant de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat des … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis o, renuméroté article 213
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, issue des travaux de la commission des lois du Sénat, a posé le principe d'un délai de prescription à 5 ans, mais a omis de procéder à cette modification dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, les actions personnelles résultant de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, sont prescrites à l'issue d'un … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis o, renuméroté article 213
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 255 améliore l'article 59 bis O, adopté par le Sénat, qui réduit le délai de prescription des actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 à cinq ans, afin d'aligner le délai de prescription en matière de copropriété avec le délai de droit commun. La proposition n° 255 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis O dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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