I. – L'article L. 121-24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
II. – Après le II de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, l'article L. 121-8 du même code ne s'applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d'urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département après avis du conseil des sites de Corse. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires16


Sur l'article 12 nonies, renuméroté article 45
Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Lire la suite…
Sur l'article 12 nonies, renuméroté article 45
Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Lire la suite…
Sur l'article 12 nonies, renuméroté article 45
Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale. Le dispositif prévu par cet amendement a fait l'objet d'un large échange au sein du groupe d'études littoral de votre Assemblée, et avec le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres. Lire la suite…
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