I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d'information » sont supprimés ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n'ont qu'une valeur informative » ;
2° Au dernier alinéa du II de l'article L. 271-4, les mots : « informations contenues dans » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant » et le mot : « a » est remplacé par le mot : « ont ».
II. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « informations contenues dans » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant » et le mot : « a » est remplacé par le mot : « ont ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires14


Sur l'article 55 bis c, renuméroté article 179
Les sujets de l'efficacité et de la rénovation énergétiques font aujourd'hui l'objet d'objectifs ambitieux. Outre les objectifs, ces sujets doivent être pleinement intégrés dans la vie de tous les Français. Créé en 2007, soit il y a plus de 10 ans, le diagnostic de performance (DPE) est un outil de mesure de la classe énergétique d'un bien immobilier et du parc dans son ensemble. Son intérêt est actuellement limité vu qu'il n'a qu'une valeur informative, alors qu'il pourrait être un outil de valorisation d'un bien ou d'incitation pour un bailleur ou un propriétaire à réaliser des travaux … Lire la suite…
Sur l'article 55 bis c, renuméroté article 179
Le présent article rend opposables à compter du 1 er janvier 2020 le diagnostic de performance énergétique (DPE) et les recommandations qui l'accompagnent. Le Gouvernement a engagé un plan de fiabilisation de ces diagnostics. Il paraît néanmoins prématuré de rendre opposables ce diagnostic et les recommandations qui l'accompagnent, alors même qu'on ne sait pas si les diagnostics seront fiables au 1 er janvier 2020 et qu'on ne dispose pas d'une étude d'impact permettant d'évaluer avec précision les conséquences de cette opposabilité en termes de contentieux pour les entreprises et de … Lire la suite…
Sur l'article 55 bis c, renuméroté article 179
En matière de rénovation des bâtiments tertiaires, votre commission estime préférable de mener des politiques incitatives plutôt que des politiques punitives. Elle a en conséquence supprimé la sanction du non-respect des obligations d'économie d'énergie applicables aux bâtiments tertiaires revenant ainsi au texte du projet de loi initial (article 55). En l'absence d'étude d'impact permettant de mesurer les effets de l'opposabilité du diagnostic de performance énergétique en matière de contentieux pour les professionnels et pour les vendeurs ou bailleurs de logement, votre commission a … Lire la suite…
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