I (nouveau). – La première phrase de l'article L. 752-5-1 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « L. 752-1 », est insérée la référence : « , L. 752-23 » ;
2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
II. – L'article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. – I. – Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'État dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'État dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
« En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.
« II. – Les agents mentionnés à l'article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans le département d'implantation du projet.
« Le représentant de l'État dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
« La base de données mentionnée à l'article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d'office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l'État dans les départements en application du II du présent article ou de l'article L. 752-1.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

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Documents parlementaires9


Sur l'article 54 bis h, renuméroté article 168
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 16 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à garantir le respect des décisions des CDAC et sanctionner les cas d'exploitation illicite : - en imposant la délivrance d'un certificat de conformité à l'autorisation ou aux dispositions de l'article L. 752-2 du code de commerce ; - en permettant à des personnels municipaux habilités, au même titre que les agents de la DGCCRF, de constater les infractions ; - en conférant au préfet une compétence liée pour … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis h, renuméroté article 168
Aux fins d'assurer le respect des prescriptions de l'autorisation d'exploitation commerciale, l'article L. 752-23 du code de commerce institue une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé localement par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Ils établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin, lorsqu'ils constatent l'exploitation illicite d'une surface de vente ou l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis h, renuméroté article 168
Cet amendement vise à compléter le dispositif de contrôle du respect de la législation sur l'aménagement en commercial. Il clarifie en premier lieu la conséquence de l'absence de délivrance d'un certificat attestant du respect de cette législation. Cette absence au-delà du délai prescrit, fixé à deux mois à compter de l'achèvement des travaux, rend illicite l'exploitation des locaux concernés. Par ailleurs, l'amendement propose de compléter la base de données ICODE, tenue par le ministère de l'économie et des finances et qui recense de nombreuses données sur les établissements dont … Lire la suite…
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