I. – Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Colonnes montantes électriques
« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.
« Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité.
« Art. L. 346-3. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.
« Art. L. 346-4. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d'électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l'énergie.

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Documents parlementaires6


Sur l'article 55 bis aa, renuméroté article 176
Les colonnes montantes d'électricité sont les ouvrages en basse tension qui acheminent l'électricité depuis le pied d'un immeuble jusqu'aux compteurs des consommateurs. Il existe actuellement un débat juridique sur l'appartenance ou non des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution (« en concession » et « hors concession ») et sur la possibilité et les modalités de transfert des colonnes montantes considérées comme « hors concession » au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité … Lire la suite…
Sur l'article 55 bis aa, renuméroté article 176
L'amendement 778 du Gouvernement clarifie opportunément le statut des colonnes montantes d'électricité en prévoyant l'appartenance au réseau public, sans frais pour les propriétaires ou copropriétaires concernés, des nouveaux ouvrages ainsi que des ouvrages existants à l'issue d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, sauf revendication de propriété contraire pendant ce même délai. Le présent sous-amendement entend conforter le dispositif proposé par le Gouvernement en permettant une mise en œuvre plus rapide et en apportant plusieurs précisions, rédactionnelles ou de … Lire la suite…
Sur l'article 55 bis aa, renuméroté article 176
M. Richard Lioger, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Les propositions communes n os 180, 181 et 182 sont rédactionnelles. Les propositions n os 180, 181 et 182 sont adoptées. La commission mixte paritaire adopte l'article 55 bis AA dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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