I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – tout élément incorporé dans les parties communes ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le droit d'affichage sur les parties communes ;
« – le droit de construire afférent aux parties communes. » ;
2° Le chapitre III est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – Par dérogation à l'article 37, les droits de construire, d'affouiller et de surélever ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d'un lot transitoire. »
II (nouveau). – Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l'exercice d'un droit de construire, d'affouiller ou de surélever, demeurent valables.

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Documents parlementaires7


Sur l'article 59 bis f, renuméroté article 208
Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit « accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose « que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d'affichage a le caractère d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis f, renuméroté article 208
L'article 3 de la loi de 1965 précitée précise que sont des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis f, renuméroté article 208
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 246 améliore la rédaction de l'article 59 bis F, adopté par le Sénat, qui a notamment pour objet de compléter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'étendre la présomption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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