I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le o du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une déduction fixée :
« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant :
« – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
« B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :
« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
« C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même code.
« D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l'une des déductions prévues aux f ou o ».
II. – Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2019. Le 2° du même I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
III. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires15


Sur l'article 54 bis b, renuméroté article 162
Le régime de déduction dit « Louer abordable » permet une déduction des revenus bruts des logements donnés en location lorsqu'ils sont conventionnés avec l'ANAH. Ce dispositif, mis en place en 2016, a pour objectif de remettre sur le marché les logements vacants, principalement en zone tendue et de favoriser le développement de l'intermédiation locative sur tout le territoire. Ces objectifs restent pertinents. Toutefois, l'exclusion de l'ensemble de la zone C, hors intermédiation locative, ne permet pas de mobiliser l'aide fiscale dans le cadre des opérations de revitalisation des villes … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis b, renuméroté article 162
L'article 54 bis B procède à une extension du dispositif « Louer abordable » dans les zones les moins tendues du territoire (zone C) sous condition de réalisation de travaux. Ce dispositif s'insère ainsi dans l'objectif de revitalisation des centres-villes.Toutefois, la rédaction du texte pourrait laisser penser que les opérations d'intermédiation locative ne seront plus possibles en zone C sans travaux. Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement propose donc d'écrire explicitement dans le texte que la condition de travaux ne s'applique pas en intermédiation locative en zone C. En … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis b, renuméroté article 162
La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a remplacé les dispositifs d'incitation fiscale dits « Besson ancien » et « Borloo ancien », par un nouveau mécanisme d'incitation fiscale à la mise en location de logements anciens, sous conditions de plafonds de loyers et de ressources des locataires, dit « Louer abordable ». Inscrit au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ce dispositif prévoit une déduction spécifique de charges sur les revenus fonciers du propriétaire qui s'engage à louer son bien ancien en respectant des plafonds de loyers … Lire la suite…
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