Après l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'État dans la région.
« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

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Documents parlementaires6


Sur l'article 12 septies ab, renuméroté article 44
Le présent amendement vise à favoriser l'installation d'éoliennes sur des territoires de taille réduite. La loi de transition énergétique a fixé des orientations nationales en faveur du développement des énergies renouvelables, en portant la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d'électricité, et à 50 % dans les départements d'outre-mer, à l'horizon 2030. La programmation pluriannuelle de l'énergie métropolitaine fixe par ailleurs des objectifs plus précis et fait mention d'un possible projet éolien avec stockage sur l'île de Sein, qui permettrait d'aboutir à 50% … Lire la suite…
Sur l'article 12 septies ab, renuméroté article 44
M. Richard Lioger, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune de rédaction n° 42 étend, sur les îles de petite taille, les dérogations prévues par le Sénat pour les éoliennes aux ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Elle encadre ces dérogations en les conditionnant à un accord du préfet et à une consultation pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il s'agit d'une position de compromis. La proposition de rédaction n° 42 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte … Lire la suite…
Sur l'article 12 septies ab, renuméroté article 44
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. - L'amendement n° 421 prévoit que l'implantation de certains équipements collectifs, à savoir les services d'assainissement, les services liés aux activités nautiques et aux activités exigeant la présence de l'eau, puisse déroger à la loi Littoral. La liste en sera définie par décret. La commission est sensible aux enjeux liés à l'implantation d'équipements collectifs qui peuvent être nécessaires au développement des communes littorales. Nombre de nos collègues se sont penchés sur ce sujet et M. Vaspart a reçu des engagements du Président de la … Lire la suite…
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