I. – Le II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« II. – Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables et ne garantissent pas les dommages aux existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
II. – L'article L. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-32-1. – Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans les conditions définies à l'article L. 243-1-1 du code des assurances. »

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Documents parlementaires14


Sur l'article 19 bis a, renuméroté article 66
Le projet de loi fixe un cap sans précédent pour accélérer l'offre de logement dans un cadre soucieux de la qualité et du coût associé. L'objectif de développement de logements neufs s'accompagne d'outils de sécurisation financière des opérations de construction. L'assurance décennale en fait partie. Cette assurance, instituée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, a pour objectif d'apporter une sécurité au maître d'ouvrage, quant aux conditions de solidité et de sécurité attendues de son logement. L'article L243-1-1 du code des assurances, créé par une ordonnance de 2005, délimite les … Lire la suite…
Sur l'article 19 bis a, renuméroté article 66
Le titre IV du livre II du code des assurances est consacré à l'assurance des travaux de construction. Il traite de deux assurances spécifiques aux travaux de construction : l'assurance de responsabilité et l'assurance de dommages. Ces assurances sont obligatoires, au même titre que l'assurance de sa voiture personnelle, de son habitation, ou encore de l'assurance de responsabilité civile médicale. L'assurance de dommage couvre le propriétaire de l'ouvrage pour le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont peuvent être responsables les constructeurs. L'assurance de … Lire la suite…
Sur l'article 19 bis a, renuméroté article 66
L'article 19 bis A ajoute un point III à l'article L. 243-1-1 du Code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l'assurance décennale obligatoire. Il s'agit d'une réponse à une jurisprudence de la Cour de Cassation : celle-ci a pris le contrepied de la volonté du législateur lors de l'adoption de l'article L. 243-1-1, point II du Code des assurances, qui définit le champ de l'obligation d'assurance en cas de travaux sur existant. Or, opérer cette clarification via un point III revient à créer une distinction entre le champ de l'obligation d'assurance visé … Lire la suite…
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