Le chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 255-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l'organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et les mots : « L. 255-10 à » sont remplacés par les mots : « L. 255-10-1, L. 255-11-1, L. 255-13 et » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l'acte authentique » ;
2° Après l'article L. 255-10, il est inséré un article L. 255-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-10-1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255-3 du présent code, l'avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l'organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
« L'opérateur informe l'organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l'avant-contrat et les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur. » ;
3° Après l'article L. 255-11, il est inséré un article L. 255-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-11-1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255-3 du présent code, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d'éligibilité de l'acquéreur à la conclusion d'un bail réel solidaire définies aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4, de la conformité de l'avant-contrat avec le bail initial conclu entre l'opérateur et l'organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels appartenant à l'opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l'acquisition.
« Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente pèse sur l'opérateur. » ;
4° L'article L. 255-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 5 bis a, renuméroté article 12
Le dispositif du bail réel solidaire, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2016 dans les articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation, nécessite quelques ajustements devant permettre de clarifier certains points. Tout d'abord, l'opération de cession réalisée entre l'opérateur qui a construit ou réhabilité des logements et les bénéficiaires de ces logements, prévue à l'article L. 255-3 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas décrite dans le chapitre consacré au bail réel solidaire. Afin de clarifier et garantir les droits de chacune des … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis a, renuméroté article 12
Les organismes fonciers solidaires (OFS), créés par l'article 164 de la loi n° 2014-699 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains destinés au logement, en location ou en accession à la propriété. À ce titre, ils constituent un parc foncier pérenne orienté vers les ménages modestes. La mise à disposition du logement de ces terrains se fait par le biais d'un bail réel solidaire (BRS), outil créé par l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016, prise en application de l'article 94 de la loi n° … Lire la suite…
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