Le titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 261-10-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
« Le garant financier de l'achèvement de l'immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L'administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d'une assurance de responsabilité en application de l'article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l'achèvement de l'immeuble est seul fondé à exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l'objet d'une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;
2° L'article L. 261-11 est ainsi modifié :
a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l'article L. 261-15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d'immeuble non concernées par la vente » ;
3° L'article L. 261-15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.
« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
« a) Le prix de vente convenu ;
« b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
« c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;
« 2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Si l'acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II, notamment la nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° L'article L. 262-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d'achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 261-10-1. »

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Sur l'article 22, renuméroté article 75
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
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