I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-7, les mots : « , après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier » sont supprimés ;
1° BA (nouveau) L'article L. 353-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7. » ;
1° B (nouveau) L'article L. 353-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant à des sociétés d'économie mixte » ;
1° C (nouveau) L'article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7. » ;
1° L'article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ;
« – les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4. » ;
a bis A) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent article » ;
a bis) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d'habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422-5. » ;
2° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; »
aab) Après la première phrase du 10°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. » ;
aa) À la seconde phrase du même 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les offices publics de l'habitat » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
a) Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis À titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »
b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;
3° L'article L. 421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d'une nullité d'ordre public. » ;
4° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;
« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; »
5° L'article L. 421-4 est ainsi modifié :
aa et ab) (Supprimés)
a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; »
b) Sont ajoutés des 8° bis, 9° et 10° ainsi rédigés :
« 8° bis Être agréés pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ;
« 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443-1 du présent code ;
« 10° Dans le cadre d'une convention avec l'État, fournir tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;
6° L'article L. 421-6 est ainsi modifié :
aa) Au 1° ter, le mot : « département » est remplacé par les mots : « ou plusieurs départements » ;
ab) Après le même 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »
ac) Le 2° bis est abrogé ;
a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;
b) Le onzième alinéa est supprimé ;
c) Les deuxième à dernière phrases du quatorzième alinéa sont supprimées ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) À compter du 1er janvier 2021, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux. » ;
6° bis Le 5° de l'article L. 421-8 est ainsi rédigé :
« 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ; »
6° ter L'article L. 421-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
7° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-12 sont supprimés ;
7° bis Après la première phrase de l'article L. 421-12-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu'un directeur général d'office assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423-1-2 dont est actionnaire l'office qu'il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
8° À compter du 1er janvier 2021, l'article L. 421-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ;
9° L'article L. 421-19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
10° L'article L. 421-20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l'article L. 421-21 est ainsi rédigé :
« Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes : » ;
12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l'article L. 421-22 est ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l'Union européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l'article L. 421-26 est ainsi rédigée : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
14° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
aaaa) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou de revitalisation de centre-ville » et, à la fin, les mots : « des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;
aaa) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »
aab) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ; » ;
aa) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443-1 du présent code ; »
ab) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
ac) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de fournir, dans le cadre d'une convention avec l'État, tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ; »
a) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »
b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire à ou d'acquérir la totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du présent code dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d'une nullité d'ordre public. » ;
b bis A à b bis C) (Supprimés)
b bis D) Après le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code. » ;
b bis E) (nouveau) À la première phrase de l'antépénultième alinéa, les mots : « quarantième à quarante-deuxième » sont remplacés par les mots : « quarante-septième à cinquantième » ;
b bis) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa du même article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale :
« – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
« – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;
« – fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;
14° bis A (nouveau) Après le 6° quinquies de l'article L. 422-3, il est inséré un 6° sexies ainsi rédigé :
« 6° sexies À titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »
14° bis Le 7° du même article L. 422-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'elles se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants. » ;
15° Après le 15° du même article L. 422-3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 16° De souscrire à ou d'acquérir la totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d'une nullité d'ordre public.
« Elles peuvent, dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale :
« a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
« b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;
« c) Fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;
15° bis Après le vingt-sixième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier. » ;
15° ter Au vingt-septième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
15° quater Après le 7° du même article L. 422-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »
16° (Supprimé)
16° bis A Après le trente-deuxième alinéa du même article L. 422-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code.
« Elles peuvent aussi, dans le cadre d'une convention avec l'État, fournir tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;
16° bis B à 16° bis D (Supprimés)
16° bis Au quarante-deuxième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
16° ter (nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 422-3, les mots : « quarante-cinquième à quarante-septième » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » ;
17° L'article L. 424-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ;
a bis) À la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire » est remplacée par la référence : « 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements » ;
18° et 18° bis (Supprimés)
19° L'article L. 445-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 » ;
– après la référence : « L. 411-9 », sont insérés les mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423-1-1, » ;
a bis) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;
– sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés que l'organisme prévoit d'aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l'article L. 443-7 ainsi que les documents relatifs aux normes d'habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443-7. L'organisme est tenu de consulter la commune d'implantation ainsi que les collectivités et leurs groupements qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité, la vente n'est pas autorisée ; »
c bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »
d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, établis » ;
e) Après le seizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État auquel un organisme est tenu d'adresser un projet de convention d'utilité sociale peut, à la demande de l'organisme, lui octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d'un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu'à conclusion de la nouvelle convention.
« Le représentant de l'État ou l'organisme peuvent demander la conclusion d'une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l'activité de l'organisme d'habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d'utilité sociale en vigueur. » ;
19° bis (nouveau) Après le même article L. 445-1, il est inséré un article L. 445-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1-1. – Les sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 concluent avec l'État une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans.
« Cette convention comporte :
« 1° La stratégie patrimoniale globale de la société et les grandes lignes de son équilibre financier ;
« 2° Les orientations de la société s'agissant des conditions d'acquisition des logements ;
« 3° Les orientations de la société s'agissant des ventes de logements à des personnes physiques ou morales, notamment pour favoriser l'accès à la propriété des personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 443-1 ;
« 4° Les engagements pris pour le maintien en bon état et l'entretien des immeubles dont la société acquiert la propriété ;
« 5° Les engagements pris pour la qualité du service rendu aux locataires, et la politique de délégation de gestion associée.
« La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret.
« Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'État signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d'un mois.
« Si ce constat de la situation de la société démontre que celle-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l'État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.
« Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel.
« La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1. » ;
20° L'article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L. 445-1 récapitulent » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d'utilité sociale » ;
21° Le II de l'article L. 445-3 est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d'utilité sociale » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots : « Par avenant, la convention d'utilité sociale peut être modifiée » ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 445-3-1, les mots : « du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les mots : « de convention d'utilité sociale » ;
23° L'article L. 445-8 est abrogé ;
24° (Supprimé)
25° (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 481-2, la référence : « L. 442-8-4 » est remplacée par la référence : « L. 442-9 ».
I bis (nouveau). – Le 25° du I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;
2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :
1° Permettre, à compter du 1er janvier 2020, l'inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d'habitations à loyer modéré à une personne physique d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d'une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l'acquéreur jusqu'à l'expiration d'une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d'une décote du prix de vente ;
2° Définir les droits et les obligations de l'organisme vendeur et de l'acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;
3° Définir les conditions dans lesquelles l'acquéreur participe au paiement des charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes de l'immeuble pendant la période mentionnée au même 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV. – Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.
V. – L'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « leurs établissements publics », sont insérés les mots : « , les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l'État et réalisés par ces organismes et à l'exception du titre II de la présente loi » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « , à l'exception du titre II de la présente loi ».
VI. – Au dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à l'exception des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation, ».
VI bis. – Au second alinéa de l'article L. 313-17-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième ».
VI ter. – Au 3° de l'article L. 137-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième ».
VI quater. – Au b du VIII de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VI quinquies. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 207 est ainsi modifié :
a) Au a du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
b) Au a du 4° quater, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième » ;
c) Au a du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
d) Au a du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
2° Au premier alinéa du IV de l'article 210 E, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au 11 et au premier alinéa du 11 bis du I de l'article 278 sexies, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
4° Au premier alinéa de l'article 1594 H-0 bis, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VI sexies. – Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;
2° L'article L. 329-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l'État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l'activité d'organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code. »
VII. – Le dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.
VIII. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires+500


Sur l'article 28, renuméroté article 88
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 88
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 88
Les objectifs de production de logements sociaux couplés aux exigences de mixité sociale nécessitent que les organismes d'HLM puissent créer des partenariats avec les opérateurs privés. La disposition dont est demandée la modification constituait une expérimentation visant à permettre aux organismes d'HLM d'acquérir des logements sociaux auprès de sociétés civiles dans lesquelles ils détiennent des parts avec des opérateurs privés notamment. Cette expérience doit maintenant être pérennisée. L'objet de la proposition ci-dessus est de supprimer le caractère transitoire de la mesure et … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion