L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV et V. – (Supprimés)
« VI. – Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. »

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Documents parlementaires7


Sur l'article 54 bis e, renuméroté article 165
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l'article 20 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à exonérer d'autorisation d'exploitation commerciale en centre-ville certains types de commerces. Lire la suite…
Sur l'article 54 bis e, renuméroté article 165
Si les implantations de commerces d'une certaine surface sont soumises en principe à un régime d'autorisation préalable en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, l'article L. 752-2 du même code prévoit quant à lui trois dérogations à ce principe. Ainsi, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale : - les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire ; - les pharmacies et les commerces de … Lire la suite…
Sur l'article 54 bis e, renuméroté article 165
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 221 supprime les dispositions de l'article 54 bis E qui prévoient des exonérations d'AEC en centre-ville pour les friches commerciales et les magasins en circuit court en dessous de seuils plus élevés que les seuils de droit commun. En revanche, l'exonération complète d'AEC pour les projets d'opération immobilière mixte est conservée. La proposition n° 221 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 54 bis E dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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