Proposition de loi ordinaire faciliter l’accession sociale et durable à la propriété

En discussion
Dépôt, 4 avril 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 avril 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Nombreux sont les locataires à espérer terminer leurs jours chez eux. Or, pour nombre de salariés modestes obligés d'acquitter un loyer, lorsque sonne l'âge de la retraite, la diminution de leurs ressources accroît leur précarité. Le logement accapare déjà 42 % des ressources pour 10 % des foyers les plus pauvres, qu'en est-il à la retraite ? Devenir propriétaire de son logement demeure un objectif de vie inscrit dans la culture française. Pour beaucoup de familles, devenir propriétaire de son logement, avoir « quelque chose à soi » et pouvoir transmettre son bien à sa … 

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Texte du document

Le titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Titre III
« Aide personnalisée au logement pour l'accession sociale et la rénovation énergétique de l'habitat
« Chapitre unique
« Art. L. 331-1. – Les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre peuvent bénéficier, pour la première acquisition de leur résidence principale, d'une aide personnalisée au logement pour l'accession sociale selon les modalités précisées au présent chapitre, sous condition de travaux de rénovation énergétique permettant un gain de performance d'au moins deux classes énergétiques sans pouvoir être inférieur à la classe C au sens de l'article L. 173-1-1.
« Art. L. 331-2. – Le montant de l'aide instituée à l'article L. 331-1 correspond à la différence entre le dernier loyer net acquitté par le bénéficiaire et le montant de la première mensualité de crédit immobilier afférente à l'acquisition de sa résidence principale, sans pouvoir dépasser 120 % du montant de l'aide personnalisée au logement perçu le mois précédent. Sa durée de versement ne peut être supérieure à vingt années.
« Art. L. 331-3. – Pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique prévus à l'article L. 331-1, le bénéficiaire bénéficie du concours du service public de la performance énergétique de l'habitat visé à l'article L. 232-1 du code de l'énergie et de l'Agence nationale de l'habitat.
« Leur financement est assuré par le versement d'une avance remboursable couvrant la totalité des dépenses éligibles. Une fraction de cette avance est acquise au bénéficiaire en fonction de son niveau de ressources. Le remboursement du solde de celle-ci est mis en œuvre selon l'une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire aura exercé un droit d'option irrévocable :
« 1° Soit à l'occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien est grevée d'un privilège au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien ;
« 2° Soit sous la forme d'un remboursement mensualisé jusqu'à l'extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente années.
« Art. L. 331-4. – Les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.