I. – L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports mentionnées à l'article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l'article L. 352-5 du même code.
« Cette provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice pour l'ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
« Les risques ayant donné lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d'une provision en application du I du présent article.
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d'impôt mentionnée au I, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

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Documents parlementaires61


Sur l'article 6, renuméroté article 64
I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et les services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à : 1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l'article L. 312-24 du même code ; 2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. II. – Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024. III. – Le présent article s'applique à … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 64
Le budget de l'Union européenne pour 2023, dont la négociation est encore en cours, s'intègre dans le cadre financier pluriannuel européen (CFP) 2021-2027, qui représente un budget global de 1 074,3 milliards d'euros, hors plan de relance Next generation EU ([1]). Le projet proposé par la Commission européenne en juin 2022 pour l'année 2023 s'élève à 185,6 milliards d'euros en crédits d'engagement (CE) et 166,3 milliards d'euros en crédits de paiement (CP), instruments spéciaux inclus, soit une hausse de 2,1 % en CE et une baisse de 2,6 % en CP par rapport au budget de l'année 2021 ([2]). … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 64
___ Pages examen des articles Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2023, prévisions d'exécution 2022 et exécution 2021 première partie : conditions générales de l'équilibre financier titre premier dispositions relatives aux ressources I. – Impôts et ressources autorisés A – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants B – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui … Lire la suite…
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