I. – Le I de l'article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l'année précédente et arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants réévalués s'appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est réalisée. »
II. – Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

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Documents parlementaires18


Sur l'article 34, renuméroté article 138
Le présent article a pour objet d'assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de l'État. En effet, de nombreux opérateurs de l'État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Pour ce faire, le présent article : présente dans la première partie de la loi de finances la liste et le … Lire la suite…
Sur l'article 34, renuméroté article 138
La loi organique relative aux lois de finances ([21]) (LOLF) a été récemment réformée par loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([22]). Dans sa nouvelle mouture, la LOLF prévoit désormais que loi de finances définit les indicateurs de performance de « chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs » (4° bis du II de l'article 34 de la LOLF). Ces indicateurs doivent dès lors figurer dans le texte du projet de loi de finances. … Lire la suite…
Sur l'article 34, renuméroté article 138
Aux termes de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l'article 1er du projet de loi de finances de l'année renouvelle l'autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l'impôt n'est légitime que parce qu'il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d'exprimer ce … Lire la suite…
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