Article 2 du Projet de loi de finances pour 2023
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;
2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;
– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;
– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 833 € » et le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 378 € » ;
3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 518 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €
24 %
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €.
28 %
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €.
33 %
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €.
38 %
Supérieure ou égale à 51 611 €
43 %
» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 741 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €
33 %
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €
38 %
Supérieure ou égale à 56 568 €
43 %
» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 865 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €
20 %
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €
24 %
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €
28 %
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €
33 %
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €
38 %
Supérieure ou égale à 59 770 €
43 %
»
II. – Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.