Proposition de loi relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes français

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 7 décembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 septembre 2020
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 17 articles
Nombre d'amendements déposés : 60 amendements
Amendements adoptés : 36 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Le Conseil national portuaire et logistique

« Art. L. 1212-2. – Le Conseil national portuaire et logistique est composé de représentants de l'État, des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-1, des collectivités territoriales ou de leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l'article L. 5312-12, de l'établissement public mentionné à l'article L. 4311-1, de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9, des filières de la chaîne portuaire et logistique, du personnel des ports mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-1 et des ouvriers dockers mentionnés à l'article L. 5343-1. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. Il est renouvelé tous les trois ans.

« Le conseil a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire :

« 1° D'assurer le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie nationale portuaire mentionnée à l'article L. 1212-3-3-1 ;

« 2° De conseiller et soutenir les ports maritimes dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de la transition écologique, en cohérence avec la stratégie nationale portuaire mentionnée au même article L. 1212-3-3-1 ;

« 3° De centraliser, mettre à disposition et partager les informations relatives aux projets en matière de développement portuaire et d'infrastructures de transports dont il a connaissance ;

« 4° De favoriser la mutualisation des moyens d'expertise et de services entre les ports maritimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-1 ;

« 5° De recenser les distorsions de concurrence constatées dans l'accès aux services portuaires et aux infrastructures portuaires ;

« 6° De surveiller l'évolution des coûts du passage portuaire dans les ports maritimes mentionnés aux mêmes 1° et 2° et de la compétitivité de la chaîne logistique nationale ;

« 7° Pour le secteur portuaire, d'évaluer l'utilisation des fonds européens structurels et d'investissement et d'assister le Gouvernement dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes ;

« 8° De mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État et les collectivités territoriales en relation avec sa mission et notamment liées à la réduction du surcoût de manutention fluviale et à l'évaluation du niveau de service offert par les compagnies maritimes.

« Il peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats, notamment du haut-commissaire au plan institué par le décret n° 2020-1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut-commissaire au plan ou de son représentant.

« Il remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.

« Art. L. 1212-3. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. » ;

2° Après la section 1 bis du chapitre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée :

« Section 1 ter A

« Stratégie nationale portuaire

« Art. L. 1212-3-3-1. – La stratégie nationale portuaire fixe les orientations à long terme de l'État et les modalités de son action pour le développement et la promotion des ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-1 ainsi que pour l'amélioration des dessertes intermodales de ces ports et de la fluidité de la chaîne logistique, dans un objectif d'aménagement des territoires, de développement économique et de transition écologique.

« Elle détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de programmes d'investissements pluriannuels. Elle accorde une priorité au développement des infrastructures de transports de marchandises nécessaires pour la desserte des places portuaires mentionnées au premier alinéa du présent article.

« La stratégie nationale portuaire fait l'objet d'une évaluation qualitative de son impact au regard des objectifs de développement durable définis par l'Organisation des Nations unies.

« Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l'article L. 5312-12 ainsi que les membres du Conseil national portuaire et logistique mentionné à l'article L. 1212-2 sont associés à son élaboration.

« Art. L. 1212-3-3-2. – La stratégie mentionnée à l'article L. 1212-3-3-1 est actualisée et présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. » ;

3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 4311-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend en compte la stratégie nationale portuaire mentionnée à l'article L.1212-3-3-1. »

II. – Le 3° de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

« h) La stratégie nationale portuaire mentionnée à l'article L. 1212-3-3-1 du code des transports. »

III. – Le I entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 17 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les ministres chargés de la mer, des ports maritimes, de l'économie et du budget définissent par convention les modalités de mise en place du conseil national portuaire et logistique.

IV. – Le II entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s'applique aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires à compter de cette même date.


I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5312-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le représentant de l'État dans la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ; »

a bis) (nouveau) Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Deux représentants du personnel… (le reste sans changement). » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Une à trois personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État, après avis du président du conseil régional, selon qu'il s'agit d'un grand port maritime d'importance nationale ou d'importance européenne et internationale, dont la distinction est précisée par voie réglementaire ; »

c) Après le même 4°, sont insérés des 5°, 6° et 7° ainsi rédigés :

« 5° Le président du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 ;

« 6° Une personnalité qualifiée nommée par l'autorité compétente de l'État, sur proposition du président de l'union maritime et portuaire locale ;

« 7° (nouveau) Un représentant de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9. » ;

d) (Supprimé)

2° L'article L. 5312-8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine dans son règlement intérieur ses méthodes de travail et les modalités de prévention des conflits d'intérêts. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport porte, le cas échéant, sur la mise en œuvre de l'article L. 5312-14-1 par le directoire. » ;

3° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5312-8-1 est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 17 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2022.


L'article L. 5312-9 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « décret », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sur proposition du conseil de surveillance, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du deuxième alinéa, le conseil de surveillance constitue en son sein un comité de sélection. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa rémunération comporte une part variable significative, liée aux résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions par rapport aux objectifs qui lui sont assignés chaque année par une lettre de mission du ministre chargé des ports maritimes. » ;

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance peut demander à l'autorité compétente de l'État la révocation du président du directoire après un vote à bulletin secret. »