Article 1er de la Proposition de loi ordinaire légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’état
Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« PRODUCTION, DISTRIBUTION, VENTE, USAGE ET CONTRÔLE DU CANNABIS
« CHAPITRE IER
« Dispositions liminaires
« Art. L. 3431-1. – Sont autorisés dans les conditions prévues au présent titre la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« CHAPITRE II
« Dispositions générales
« Section 1
« Autorité de la production et d'exploitation du cannabis
« Art. L. 3432-1. – Il est institué un établissement public administratif, dénommé Autorité de l'encadrement de la production et d'exploitation du cannabis, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, auquel est confié le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d'usage. Le droit de licence est régi par l'article 568 du code général des impôts.
« Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l'économie et des finances, l'Autorité de l'encadrement de la production et d'exploitation du cannabis fixe les conditions d'exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.
« Section 2
« Production du cannabis et des produits du cannabis
« Art. L. 3432-2. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à un exploitant agricole prévu à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Section 3
« Vente et usage du cannabis et des produits du cannabis
« Art. L. 3432-3. – Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
« Art. L. 3432-4. – L'article L. 3335-1 est applicable aux débits de vente de cannabis.
« Art. L. 3432-5. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.
« Art. L. 3432-6. – L'usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.