(Non modifié)

I. – Après l'article 222-44 du code pénal, il est inséré un article 222-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-44-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 encourent également la peine complémentaire d'obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-8 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222-10 et 222-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – Après l'article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2-1. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-8 du code de l'action sociale et des familles. »

III. – La seconde phrase du 4° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi qu'en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-8 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».

IV. – Après le 19° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-8 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires21


Sur l'article 2, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, Le Président de la République a fait des droits des femmes et singulièrement de la lutte contre les violences faites aux femmes sa grande cause nationale lors de son premier quinquennat. Le 3 septembre 2019, le Gouvernement lançait le Grenelle des violences conjugales qui a débouché sur un plan d'action global et inédit. Madame Élisabeth BORNE, Première ministre, vient de renouveler l'engagement du gouvernement en faveur de cette grande cause pour le quinquennat à venir. Les auteurs saluent les avancées importantes faites en trois ans, toutefois ils constatent comme le … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 4
L'article 2 de la proposition de loi prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire recevant une plainte pour violences conjugales doit informer la victime de la possibilité de recevoir l'avance d'urgence ainsi qu'enregistrer la demande et la transmettre à la Caf compétente ainsi qu'au conseil départemental, chef de fil de l'action sociale. Cette tâche incombera, s'il est présent, à un intervenant social en commissariat ou unité de gendarmerie (ISCG). La commission est bien consciente que cette nouvelle mission ne relève pas des compétences naturelles aux policiers et gendarmes. … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion