Proposition de loi ordinaire définir et encadrer le régime de responsabilité concernant les chiens de protection des troupeaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 17 octobre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
L'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien de protection des troupeaux relève de la responsabilité de l'État.
« L'État engage une action récursoire s'il est avéré que le propriétaire du chien de protection des troupeaux a commis un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. »
L'article 1243 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité du propriétaire d'un animal en cas de dommage causé par ce dernier, telle que définie au premier alinéa, ne s'applique pas si l'animal est un chien de protection des troupeaux.
« La responsabilité en cas de dommage causé par un chien de protection des troupeaux incombe à l'État, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
La responsabilité du propriétaire d'un animal en cas d'aboiements de ce dernier, telle que définie au premier alinéa, ne s'applique pas si l'animal est un chien de protection des troupeaux.