Proposition de loi ordinaire renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols

En discussion
Dépôt, 13 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Parmi les axes centraux de sa réflexion collective, la Convention citoyenne pour le climat, réunie à la demande du président de la République en 2021, s'était concentrée sur notre façon d'habiter la ville, et sur les transformations urbaines nécessaires pour améliorer et rendre plus durable notre rapport à notre cadre de vie et à notre environnement. La Convention a porté haut une volonté de diminuer l'étalement urbain et la bétonisation des terres, qui a été reprise par le Gouvernement et le Parlement dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement … 

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Texte du document

I. – Le 4° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, est complété par les mots : « , dans les conditions notamment précisées au 4° bis de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
II. – L'article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire à priver d'une capacité minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, dans la limite de 1 % de leurs espaces déjà urbanisés, les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et couvertes par un plan local d'urbanisme intercommunal au 1er janvier 2026. »
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans les six mois suivant l'adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné aux 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l'article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme du ressort de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une proposition de quantum d'espaces naturels, agricoles et forestiers à mettre en réserve afin d'abonder des projets d'intérêt communal ou intercommunal.
« L'autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d'urbanisme sont adaptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l'urbanisme. »

I. – Le 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
b) À la fin sont ajoutés les mots : « , et des projets d'envergure nationale dont l'impact en matière d'artificialisation n'est pas pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés auxdits alinéas mais est pris en compte pour l'atteinte de l'objectif national défini à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans les conditions prévues au VII de l'article 194 de la même loi. »
II. – L'article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le 3° du III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dépasser », sont insérés les mots : « un pourcentage de » ;
b) À la fin sont ajoutés les mots : « . Ce pourcentage, défini par décret en Conseil d'État, résulte du rapport entre la somme des sols artificialisés en raison des projets d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou européenne identifiés en application du VI du présent article d'une part, et l'objectif national défini à l'article 191 de la présente loi d'autre part »
2° L'article est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et l'artificialisation nette des sols qui résultent des projets d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou européenne sont prises en compte pour l'évaluation de l'atteinte de l'objectif national défini à l'article 191 de la présente loi, sans être imputées pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou de l'artificialisation nette des sols inscrits, en application du présent article, dans les documents de planification et d'urbanisme des territoires dans lesquels ces projets sont implantés.
« Les projets d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou européenne au sens du présent VI sont définis par décret en Conseil d'État. Ce même décret identifie le nombre d'hectares concernés par chaque projet, la somme des hectares consommés et artificialisés pour l'ensemble des projets, et le pourcentage que représente cette somme par rapport à l'objectif national mentionné à l'article 191. »

I. – L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables prévu dans le cadre de l'évolution du plan engagée en application du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l'autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. Le sursis à statuer décidé en application du présent alinéa peut être assorti d'une demande de réduction de l'empreinte foncière du projet. »
b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;
– les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots « mêmes 2° et 3° ».
II. – Le III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au sein d'une zone d'aménagement concerté dont l'acte de réalisation est intervenu avant le 22 août 2021, l'imputation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation des travaux, constructions ou installations se fait sur la période décennale s'arrêtant au 22 août 2021. »