Article 3 de la Proposition de loi ordinaire augmentation du numerus clausus en médecine


Le chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase deuxième alinéa de l'article L. 632-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 632-1-1 et » ;
2° Après l'article L. 632-1, il est inséré un article L. 632-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1-1. - Le premier cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence. Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé mentionnée à l'article L. 631-1 du présent code. Il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de formation générale en sciences médicales.
« Le deuxième cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. Il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales. La formation comprend notamment l'accomplissement de trente-six mois de stages, incluant les congés annuels. Lors des deux derniers semestres de formation, les stages représentent au minimum 80 % du temps consacré à la formation. Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention.
« Pour chacun de ces deux cycles, la formation comprend un tronc commun d'enseignement représentant au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements. La formation est mutualisée avec l'enseignement des autres filières de santé. Pour chaque étudiant, un tuteur est désigné par le président de l'université dans laquelle l'étudiant accomplit sa formation. »
3° Après le premier alinéa de l'article L. 632-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque étudiant du troisième cycle, un tuteur est désigné par le président de l'université dans laquelle l'étudiant accomplit sa formation.
« Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).