Proposition de loi ordinaire augmentation du numerus clausus en médecine

En discussion
Dépôt, 5 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 février 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le 2° du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « , pris après avis du conseil de l'ordre concerné, ».

Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Avant sa première installation, le médecin désireux d'exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s'installer pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l'application d'une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu'à l'extinction de ces obligations et d'une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

Le chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase deuxième alinéa de l'article L. 632-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 632-1-1 et » ;
2° Après l'article L. 632-1, il est inséré un article L. 632-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1-1. - Le premier cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence. Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé mentionnée à l'article L. 631-1 du présent code. Il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de formation générale en sciences médicales.
« Le deuxième cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. Il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales. La formation comprend notamment l'accomplissement de trente-six mois de stages, incluant les congés annuels. Lors des deux derniers semestres de formation, les stages représentent au minimum 80 % du temps consacré à la formation. Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention.
« Pour chacun de ces deux cycles, la formation comprend un tronc commun d'enseignement représentant au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements. La formation est mutualisée avec l'enseignement des autres filières de santé. Pour chaque étudiant, un tuteur est désigné par le président de l'université dans laquelle l'étudiant accomplit sa formation. »
3° Après le premier alinéa de l'article L. 632-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque étudiant du troisième cycle, un tuteur est désigné par le président de l'université dans laquelle l'étudiant accomplit sa formation.
« Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. »