Proposition de loi ordinaire renforcer la sécurité sur les domaines skiables et créer des sanctions contre les skieurs sous l'effet de drogues et d'alcool
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 224-1 du code du sport, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-1. – La pratique du ski alpin, de la planche à neige ou de toute autre discipline de glisse sur neige est prohibée :
« – sous l'emprise de l'alcool, dès lors que le taux d'alcoolémie est égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang ;
« – sous l'emprise de stupéfiants. »
Après l'article L. 224-1-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-2. – Toute personne contrôlée en infraction au sens de l'article L. 224-1-1 avec un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 g/L et 0,8 g/L de sang est passible d'une amende forfaitaire de classe IV de 135 euros. En cas de contrôle d'un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,8 g/L de sang, l'infraction est passible d'une amende délictuelle de 4 500 euros et 2 ans d'emprisonnement. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, dès lors que le taux d'alcoolémie est égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang, le montant de l'amende pénale peut être porté jusqu'à 9 000 euros s'accompagnant d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre ans.
« L'infraction entraîne de plein droit l'annulation immédiate du titre d'accès aux remontées mécaniques et aux pistes de ski, sans possibilité de remboursement.
« Le non-paiement de l'amende dans un délai de trente jours entraîne l'application de la procédure d'amende forfaitaire majorée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-5-1. – Les forces de l'ordre sont autorisées à intervenir sur l'ensemble des domaines skiables, afin d'assurer la sécurité publique et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
« Dans l'exercice de leurs missions, elles sont habilitées à procéder à tout contrôle, constatation d'infraction et application des mesures de prévention et de sanction prévues par la loi.
« Toute obstruction à l'action des forces de l'ordre dans l'accomplissement de ces missions est punie des peines prévues à l'article 433-5 du code pénal. »