Article 2 quinquies a du Projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, telle qu'elle résulte de l'article 2 quater de la présente loi, est complétée par un article L. 2121-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-15-1. – L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire. »