La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, telle qu'elle résulte de l'article 2 quater de la présente loi, est complétée par un article L. 2121-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-15-1. – L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 2 quinquies a, renuméroté article 15
Cet amendement rappelle la nécessité de détenir un certificat de sécurité pour l'exercice de l'activité de transport ferroviaire lors de la mise en exploitation du service. S'il est possible à une entreprise de ne pas posséder ce certificat lors de sa candidature à l'appel d'offres, elle doit l'obtenir par la suite. Au-delà de cette exigence, l'impératif de sécurité nécessite que l'exploitant exerce, à titre principal, une activité de transport ferroviaire. Sur le plan social, il en découle l'application de la convention collective de la branche ferroviaire. Lire la suite…
Sur l'article 2 quinquies a, renuméroté article 15
L'ouverture à la concurrence des services conventionnés implique de déterminer le cadre qui s'appliquera au transfert des personnels en cas de changement d'opérateur. À cette fin, l'article 2 quinquies détermine les conditions de transfert des personnels ainsi que les droits qui seront garantis aux salariés transférés. Il indique qu'en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public, le contrat de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l'exploitation du service est transféré au nouvel opérateur. Le nombre de salariés à transférer serait arrêté … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion