La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-7-1. – I. – Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le Syndicat des transports d'Île-de-France peut, par dérogation à l'article L. 2141-1 :
« 1° Fournir lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
« 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence.
« Toute convention conclue entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et SNCF Mobilités avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2141-1 se poursuit jusqu'au terme qu'elle a fixé, sa durée ne pouvant excéder dix ans.
« II. – (Supprimé)
« III. – L'exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
« Elle se termine :
« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2032 ;
« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l'exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnée au même 3° ;
« 2° bis Par dérogation au 2° du présent III, pour les services mentionnés au même 2° opérés sur des lignes dont l'infrastructure a fait l'objet d'une extension mise en service à compter du 1er janvier 2018, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnée au 3° du II de l'article L. 1241-6 ;
« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à la date mentionnée au même 3°.
« IV. – (Supprimé)
« V. – L'application des dispositions prévues aux I à III du présent article relatives aux conditions de poursuite et d'extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.
« Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où le Syndicat des transports d'Île-de-France souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires23


Sur l'article 2 bis, renuméroté article 12
Le règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, modifié par le règlement (UE) n°2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016, dit « règlement OSP », a pour objet d'ouvrir à la concurrence les services ferroviaires organisés par une autorité compétente dans le cadre d'un contrat de service public. Les services ferroviaires en région Ile-de-France sont exploités par la direction Ile-de-France de SNCF Mobilités, dont le nom commercial est « … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 12
___ Pages Introduction I. la loi du 4 août 2014 : une réforme incomplète, un bilan mitigé A. Les principales dispositions de la loi du 4 août 2014 B. les premiers ÉlÉments d'Évaluation II. le quatriÈme « paquet ferroviaire » : la poursuite de la dynamique europÉenne A. l'ouverture des frontiÈres ferroviaires en europe : les premiÈres Étapes 1. 2001 : la définition des fonctions essentielles et l'ouverture à la concurrence du fret international (premier « paquet ferroviaire ») 2. 2004 : L'ouverture de l'ensemble du fret ferroviaire à la concurrence (deuxième « paquet ferroviaire ») 3. 2007 … Lire la suite…
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