Après le mot : « saturées », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2122-4-1 du code des transports est ainsi rédigée : « , en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires9


Sur l'article 1er ter a, renuméroté article 7
Le présent amendement vise à inscrire au niveau législatif la possibilité de définir des critères de priorité d'utilisation d'une infrastructure saturée en faveur des services contribuant à l'aménagement du territoire. Il élargit également les dispositions en faveur du fret ferroviaire, en prévoyant la définition au niveau réglementaire de modalités particulières de prise en compte des besoins de capacités de ces services. Cette modification vise à tenir compte des conclusions du débat sur la qualité du service public ferroviaire, dont un des axes majeurs était d'améliorer les conditions … Lire la suite…
Sur l'article 1er ter a, renuméroté article 7
En vue d'assurer l'accès de toutes les entreprises ferroviaires au réseau ferré dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, les principes et la procédure de répartition des capacités d'infrastructure du réseau ferré sont encadrés au niveau européen, à l'instar de leur tarification. Les articles 38 à 54 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen définissent ainsi le cadre général de la répartition des capacités par le gestionnaire d'une infrastructure ferroviaire mise à … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion