Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant et analysant, notamment en termes de coûts, l'intégration d'indicateurs dits « évènementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l'exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel (pics de bruit).

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Documents parlementaires9


Sur l'article 11, renuméroté article 36
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a défini les modalités d'application du règlement (CE) n° 1371/2007 en France. Les dispositions correspondantes ont été reprises aux articles L. 2151-1 et L. 2151-2 du code des transports. Ainsi, l'article L. 2151-2 du code des transports indique qu'un certain nombre de dispositions du règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ne s'appliquent pas durant une … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 36
1. Le monopole de SNCF Mobilités sur les services de transport de voyageurs et le régime applicable aux dessertes intérieures effectuées dans le cadre de services internationaux En application de l'article L. 2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités possède le monopole de l'exploitation des services de transport de voyageurs, à l'exception des services internationaux et des dessertes intérieures effectuées dans le cadre de ces services, conformément au troisième paquet ferroviaire européen, adopté en octobre 2007 (avec une entrée en vigueur à partir de décembre 2009 pour la … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 36
La réglementation en matière de bruit pour la protection des riverains vis-à-vis des nuisances générées par les infrastructures de transport retient un seul et unique indicateur : le calcul de la moyenne de bruit (indicateur LAeq (T) sur deux périodes : la période diurne (6h00 /22h00) soit 16 heures et nocturne (22h00- 6h00) soit 8h00), comme représentatif des nuisances et de la gêne subies par les riverains, (préconisation de la Directive Européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002). Or, face à l'ouverture à la concurrence qui va mécaniquement faire augmenter le nombre de matériels roulants … Lire la suite…
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