I. – Les matériels roulants utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande.
Ce transfert se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
L'autorité organisatrice prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants qu'elle ne reprend pas à proportion de la durée d'utilisation de ces matériels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des provisions qui lui auraient été déjà facturées.
II. – Les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande.
Ce transfert se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. – L'article L. 2121-4-1 du code des transports est abrogé.
IV. – Au premier alinéa de l'article L. 2121-9 du code des transports, les mots : « des articles L. 2121-4-1 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

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Documents parlementaires10


Sur l'article 2 nonies, renuméroté article 21
Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi les dispositifs prévus par la proposition de loi de Hervé Maurey et Louis Nègre relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs concernant le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public. Il prévoit le transfert de la propriété de ces matériels et des ateliers à l'autorité organisatrice compétente, à sa demande. Projet de loi Lire la suite…
Sur l'article 2 nonies, renuméroté article 21
1. Les matériels roulants utilisés dans le cadre des services conventionnés Entre 2002 et 2015, les régions ont investi plus de 11 milliards d'euros pour renouveler plus de 80 % du matériel roulant utilisé dans le cadre des services de TER 104(*) . SNCF Mobilités en est aujourd'hui propriétaire. À la suite d'une demande des régions, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé l'article L. 2121-4-1 du code des transports, pour permettre le transfert de ces matériels aux régions. Il dispose que « les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des … Lire la suite…
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