Article 2 de la Proposition de loi tendant à modifier les lois montagne
L'article L. 111-15 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la destruction est due à une catastrophe naturelle, les aménagements techniques apportés à la construction et les déplacements sur la même parcelle ne font pas, en eux-mêmes, obstacle à la qualification de reconstruction à l'identique au sens du premier alinéa lorsqu'ils ont pour objet de prévenir une nouvelle destruction en cas de catastrophe analogue. »