Proposition de loi tendant à modifier les lois montagne

Caduce
Dépôt, 7 décembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 8 décembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 122-5-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1, » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 122-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6-1. – Sauf disposition contraire d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, sont considérées comme en continuité avec l'urbanisation existante les constructions appelées à être réalisées à moins de 300 mètres d'une construction existante et sur le territoire d'une commune dont la population, à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme comprend 3 500 habitants ou moins.

« Au sens du présent article, la population mentionnée au premier alinéa s'entend du nombre d'habitants recensés lors du dernier recensement effectué, à la date mentionnée au même premier alinéa, par l'Institut national de la statistique et des études économiques majoré, le cas échéant, de deux habitants par résidence secondaire. Pour l'application du présent article, l'éventuelle diminution de la population mentionnée au premier alinéa s'apprécie au regard de la population de la commune, calculée dans les mêmes conditions, au 1er janvier de la cinquième année précédant la demande.

« Une construction qui, sans les dispositions du présent article, n'aurait pu faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme n'est pas regardée comme une construction existante au sens du premier alinéa. »


L'article L. 111-15 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la destruction est due à une catastrophe naturelle, les aménagements techniques apportés à la construction et les déplacements sur la même parcelle ne font pas, en eux-mêmes, obstacle à la qualification de reconstruction à l'identique au sens du premier alinéa lorsqu'ils ont pour objet de prévenir une nouvelle destruction en cas de catastrophe analogue. »