Proposition de loi visant à transformer le dispositif de déclaration judiciaire de délaissement parental en un dispositif de déclaration judicaire d'adoptabilité

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Dépôt, 18 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Le 3° de l'article 347 du code civil est ainsi rédigé :

« 3° Les enfants déclarés adoptables dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2. »


La section 5 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi rédigée :

« Section 5

« De la déclaration judiciaire d'adoptabilité

« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme adoptable lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare adoptable l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire d'adoptabilité. La demande en déclaration d'adoptabilité est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

« Afin de garantir la transmission de la demande en déclaration judiciaire d'adoptabilité, une évaluation annuelle doit être présentée à un administrateur ad hoc judiciaire, délégué du procureur.

« Le prononcé de la déclaration judiciaire d'adoptabilité par le tribunal de grande instance doit intervenir dans un délai raisonnable, dans l'intérêt de l'enfant. L'administrateur susvisé est le garant du respect de ce délai.

« La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d'adoptabilité et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« L'adoptabilité peut être déclarée si, au cours du délai mentionné au même premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Dès lors ce membre de la famille peut engager une procédure d'adoption de l'enfant, simple ou plénière.

« Lorsqu'il déclare l'enfant adoptable, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« Lorsqu'un couple formant la famille d'accueil a engagé une demande d'adoption au terme d'une déclaration judiciaire d'adoptabilité et qu'un des demandeurs décède pendant la procédure, l'adoption post-mortem est tout de même accordée, sauf si l'intérêt de l'enfant démontre le contraire.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »