Article 1er du Projet ou proposition de loi organique régime indemnitaire des membres du conseil constitutionnel
L'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l'État classés hors échelle, complétée par une indemnité dont le montant est respectivement égal à 1,4 fois le montant du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'État classés hors échelle et à 1,35 fois le montant du traitement afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou un autre membre du Conseil constitutionnel est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »