Projet ou proposition de loi organique régime indemnitaire des membres du conseil constitutionnel

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 9 février 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 janvier 2021
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 7 amendements
Amendements adoptés : 4 amendements

Documents parlementaires10


Mesdames, Messieurs, L'Observatoire de l'éthique publique, think tank ayant pour but de contribuer au progrès de la transparence et de la déontologie dans le champ de la connaissance scientifique et dans le domaine des pratiques politiques, a mis en lumière, dans une publication en date du 26 juin 2020, la nécessité de revenir sur le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel au motif que ce dernier ne serait pas conforme au droit. Cette note découle de deux ans d'enquête pour explorer les archives publiques et obtenir des informations et des chiffres. De 1960 à 2001, les … 
Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le régime de rémunération du président et des autres membres du Conseil constitutionnel. Premièrement, il conserve la base de calcul de la rémunération afférente aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l'État classés hors échelle, ce qui correspond concrètement au montant des traitements perçus, d'une part, par le vice-président du Conseil d'État et d'autre part, par les présidents de section du Conseil d'État. Concrètement, ces montants s'élèvent respectivement à près de 7 000 euros et 6 500 euros bruts mensuels. … 
Le présent amendement a pour but de rendre applicable le dispositif d'écrêtement de l'indemnité à due concurrence du montant de la pension de retraite aux seuls membres nommés à compter de la publication de la présente loi organique. Les actuels membres du Conseil constitutionnel qui perçoivent une pension de retraite ne seraient donc pas assujettis à cet écrêtement. En revanche, les règles afférentes à la composition de la rémunération des actuels membres du Conseil constitutionnel prévues par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifié par … 

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Texte du document

L'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l'État classés hors échelle, complétée par une indemnité dont le montant est respectivement égal à 1,4 fois le montant du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'État classés hors échelle et à 1,35 fois le montant du traitement afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou un autre membre du Conseil constitutionnel est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, s'applique aux personnes devenues membres du Conseil constitutionnel en application des premier et deuxième alinéas de l'article 56 de la Constitution après la publication de la présente loi organique.