Proposition de loi constitutionnelle garantissant le respect des principes de la démocratie représentative et de l'état de droit en cas de législation par ordonnance

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 3 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 juillet 2021
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 4 amendements
Amendements adoptés : 4 amendements

Documents parlementaires10


Mesdames, Messieurs, Jusqu'à présent, et depuis des décennies, les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi n'étaient considérées comme législatives qu'à compter de leur ratification par le législateur. Et l'on sait que, en 2008, le Constituant avait tenu à affirmer, sans ambiguïté aucune, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse ». Revenant partiellement sur cette volonté résolument affichée du Constituant, la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020, affinée le 3 juillet suivant, consiste à considérer désormais les ordonnances … 
L'article 3 de la proposition de loi tend à consacrer à l'article 61-1 de la Constitution une jurisprudence de 2013[1] par laquelle le Conseil constitutionnel avait examiné les dispositions législatives faisant l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité en « prenant en compte » les dispositions d'une ordonnance non ratifiée qui n'en n'étaient pas « séparables ». Il n'a pas semblé nécessaire au rapporteur de consacrer cette jurisprudence dans la Constitution. Le présent amendement propose donc de supprimer l'article 3. [1] Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société … 
L'article 1 er de la proposition de loi constitutionnelle présentée par Jean-Pierre Sueur tend à faire échec au revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel des 28 mai et 3 juillet 2020, par lequel il se reconnaît compétent, une fois le délai d'habilitation expiré, pour examiner par voie de QPC les dispositions des ordonnances non ratifiées intervenant dans le domaine de la loi. Cette décision pose en effet un problème de principe. C'est une atteinte symbolique mais forte aux prérogatives du Parlement, seul compétent en vertu de l'article 24 de la Constitution pour voter la loi. … 

Commentaire0

Texte du document


L'article 38 de la Constitution est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour l'exécution de son programme, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « limité », sont insérés les mots : « qui ne peut excéder douze mois à compter de la promulgation de la loi d'habilitation » ;

1° B (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La loi d'habilitation se rattache à l'exécution du programme ou de la déclaration de politique générale mentionnés à l'article 49. L'habilitation peut aussi intervenir en cas d'urgence caractérisée, ainsi que pour codifier à droit constant des dispositions législatives ou adapter des lois dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73.

« La loi d'habilitation définit avec précision le domaine d'intervention, l'objet et la finalité des mesures que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances. » ;

1° Après le mot : « caduques », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ordonnances n'acquièrent valeur législative qu'à compter de leur ratification expresse. Jusqu'à cette ratification, elles conservent valeur réglementaire et ne peuvent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1. Toutefois, à l'expiration… (le reste sans changement). »