Proposition de loi ordinaire sécurisation des mandats électoraux municipaux

En discussion
Dépôt, 5 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 255-4 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, après le mot : « assortie », sont insérés les mots : « , d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature est soumise à l'enquête administrative d'éligibilité prévue à l'article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure. »

L'article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après la référence : « article L. 228 », sont insérés les mots : « , d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature est soumise à l'enquête administrative d'éligibilité prévue à l'article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure. »

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L.114-3. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, la candidature à un mandat électif municipal, est précédée d'une enquête administrative d'éligibilité destinée à vérifier que le comportement, les agissements ou la moralité des personnes physiques intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice de ce mandat.
« Le représentant de l'État dans le département diligente une enquête administrative pour toutes les candidatures aux élections municipales. Dans le respect d'un contrôle de proportionnalité, elle vise à s'assurer, que les candidats à une élection municipale, ne présentent aucuns risques ou menaces pour la sûreté, la sécurité, et l'ordre public eu égard aux responsabilités et aux exigences politiques et de police administrative qui leur incombent. En complément des exigences morales, éthiques et déontologiques, cette enquête administrative, vise à prévenir la commission d'acte de terrorisme et les atteintes contre les intérêts fondamentaux de la nation.
« À réception du dépôt des candidatures de liste accompagnées des déclarations de candidature de chaque membres de la liste, le préfet diligente l'enquête administrative pour chaque candidat. Les déclarations de candidature des personnes concernées sont soumises à l'enquête administrative. Chaque candidat est informé qu'il est susceptible dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative d'éligibilité dans les conditions du présent article.
« L'enquête administrative mentionnée au présent article peuvent donner lieu à la consultation des bulletins n° 3 du casier judiciaire remis volontairement par les candidats et aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionné à l'article 230-19 du code de procédure pénale y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la prévention du terrorisme, la sûreté de l'État et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.
« Lorsque l'enquête administrative ne démontre aucune menace ou risque résultant du dépôt de la candidature à l'élection municipale, et par l'absence de notification d'un avis d'incompatibilité de la part du représentant de l'État dans le département, celui-ci est alors réputé compatible. »