Article 2 de la Proposition de loi ordinaire étendre les pouvoirs de police des maires en matière maritime
Après l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-23-1. – De la limite des eaux jusqu'à 2 500 mètres, le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines zones ou certains secteurs maritimes de la commune aux embarcations ou navires dont la circulation dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, aquacoles ou touristiques.
« Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur le secteur maritime municipal, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux embarcations utilisées pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux embarcations utilisées à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »