Proposition de loi ordinaire étendre les pouvoirs de police des maires en matière maritime
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
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Texte du document
Après la section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 ter ainsi rédigée :
« Section 4 ter
« Police spéciale municipale environnementale en matière maritime
« Art. L. 511-5-3. – Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l'article L. 512-2, une police spéciale municipale de l'environnement en matière maritime peut être créée pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de création, de formation et d'emploi de cette police municipale environnementale en matière maritime. »
Après l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-23-1. – De la limite des eaux jusqu'à 2 500 mètres, le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines zones ou certains secteurs maritimes de la commune aux embarcations ou navires dont la circulation dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, aquacoles ou touristiques.
« Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur le secteur maritime municipal, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux embarcations utilisées pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux embarcations utilisées à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.