Article 1er de la Proposition de loi ordinaire pour une réduction du temps de travail
I. – Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail à trente-deux heures par semaine en moyenne, dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve du II, est fixée une nouvelle durée collective du travail, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, soit par application d'une convention ou un accord de branche étendu, ayant pour effet de réduire la durée de travail à 1 460 heures par an en moyenne.
II. – Cette incitation prend la forme d'un allègement des cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. L'allègement, qui peut être soumis à évolution, est accordé pour une durée de deux ans par convention avec l'État lorsque la réduction collective du temps de travail s'accompagne d'embauches, dans des conditions, notamment de délai, définies par ledit accord ou ladite convention. Pendant une durée de deux années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.
III. – Un décret détermine les conditions d'application des I et II.