Proposition de loi ordinaire la meilleure répartition des richesses créées dans les entreprises et à la hausse des salaires
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 juin 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 14 articles |
Texte du document
I. – À compter du 1er janvier 2024, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inferieur à 2 050 euros brut mensuel.
II. – La caisse de péréquation inter-entreprises instituée à l'article 12 de la présente loi garantit, pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le III de l'article L. 2261-32, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un moratoire est prononcé, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, sur toutes les aides publiques pour les branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au salaire minimum de croissance, après une période de six mois pour permettre aux branches professionnelles de se conformer. »
2° L'article L. 3231-3 est abrogé ;
3° L'article L. 3231-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
« Ces négociations s'assurent qu'aucun minimum de branche ne soit fixé en-dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l'employeur. »
II. – L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Cette réduction n'est pas applicable pour les contrats de travail soumis à des accords de branches professionnelles dont la grille salariale présente, au terme d'une durée de six mois après la dernière revalorisation du salaire minimum de croissance, des montants inférieurs au salaire minimum de croissance. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6222-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-29. – Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-27 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans :
« a) À 60 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
« b) À 80 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
« c) À 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
« 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 6325-8 est ainsi rédigé :
« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »
III. – La caisse de péréquation inter-entreprises instituée à l'article 12 de la présente loi garantit, pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I et au II du présent article.